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Bien rédigée, la clause bénéficiaire fait du contrat d'assurance vie un outils de transmission exceptionnel. Petit rappel : le capital est transmis hors succession (article L 132-12 et suivants ducode des assurances) et profite d'un cadre fiscal particulièrement favorable avec notamment un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire. Ce régime d'exception mérite que l'on porte une attention particulière à la formulation de la clause bénéficiaire, souvent négligée et pourtant véritable "pierre angulaire du contrat"
Le souscripteur peut désigner librement le bénéficiaire de son contrat en cas de décès.
Le bénéficiaire, qui peut-être le conjoint, les enfants, les héritiers légaux ou tout autre personne de son choix, avec ou sans lien de parenté est libre de renoncer au moment du décès du souscripteur.
A noter : En l'abscence de clause bénéficiaire, le capital réintègre la succession et il est partagé entre les héritiers du défunt, sans aucun avantage fiscal (sauf pour le conjoint survivant depuis la loi Tepa de 2007).
Il faudra veiller à insérer la mention "...à défaut, mes héritiers" afin que le capital ne soit pas réintégré à la succession et imposé à ce titre.
Le souscripteur a intérêt à désigner des bénéficiaires successifs : - un ou plusieurs bénéficiaires de premier rang ayant vocation à recevoir les prestations en cas de décès de l'assuré, - un ou plusieurs bénéficiaires de second rang qui ne peuvent prétendre au bénéfice du contrat qu'à défaut du bénéficiaire de premier rang. La clause bénéficiaire peut être démembrée, permettant ainsi de distinguer la part reçue par l'usufritier de celle reçue par le nu-propriétaire.
Le démembrement de la clause bénéficiaire :
Le démembrement de la clause bénéficiaire en cas de décès constitue un véritable outil de transmission du patrimoine au décès de l'usufruitier.
Elle fait apparaître successivement deux bénéficiaires : l'un pour l'usufruit (généralement, le conjoint), l'autre pour la nue-propriété (généralement, les enfants). La désignation du conjoint comme bénéficiaire en usufruit et les enfants comme bénéficiaires en nue-propriété présente l'avantage, par rapport à une désignation du seul conjoint, de protéger le premier sans nécessairement léser les seconds.
- l'usufruitier est libre de disposer des sommes qui lui sont versées, dans la limite de la convention de gestion passée entre l'usufruitier et le nu-propriétaire.
- le bénéficiaire nu-propriétaire dispose d'un droit de restitution dans la succession de l'usufruitier sur les prestations qui ont été versées à ce dernier.
Détail et précautions à respecter : Le démembrement de la clause bénéficiaire est désormais une pratique courante. ce qui ne signifie pas qu'il ne faille pas l'employer avec précaution. Le démembrement de la clause bénéficiaire consiste à ce que l'assuré stipule que le capital versé à son décès revienne en usufruit à une personne A et à une personne B en nue-propriété. Comme il s'agit des fonds versés au bénéficiaires, on se trouve en présence d'un quasi usufruit au sens de l'article 587 du code civil. les avantages attachés à une telle stipulation sont de pusieurs ordres. D'une part, le quasi-usufruitier peut dépenser les actifs monétaires comme s'il en était propriétaire, à charge pour lui de rendre l'équivalent. Ce remboursement peut se faire en argent ou en nature, à l'extinction de l'usufruit. Ainsi, le nu-propriétaire à une créance sur la succession de l'usufruitier. Une telle créance est fiscalement déductible de l'actif successoral de l'usufruitier. Le contrat d'assurance vie dont la clause bénéficiaire est démembrée peut devenir un excellent moyen de transmission d'un capital à une personne sans porter préjudice à une autre. La justification économique d'une telle clause se trouve dans le désir de protéger le conjoint, sans léser les enfants. Dans la cas d'un couple marié, en désignant son conjoint comme bénéficiaire du quasi-usufruit et ses enfants comme bénéficiaires nu-propriétaires, un assuré atteint 3 objectifs. Il transmet un capital à son conjoint (sans droits de succession, depuis la loi Tepa), qui pourra en jouir comme il l'entend pour subvenir à ses besoins. Ses enfants detiennent une créance sur leur parent quasi-usufruitier qui n'est exigible que lors de l'extinction de l'usufruit, c'est à dire à son décès. Cette opération permet donc une double exonération des droits de succession sans léser ni le quasi-usufruitier ni les nu-propriétaires. En effet dans un premier temps, s'applique la fiscalité des droits de succession qui exonére de droits de succession le conjoint survivant (loi Tepa). Dans un deuxième temps, par le biais du quasi usufruit, une créance sur la succession du quasi-usufruitier permet de recevoir des actifs hors fiscalité. Par contre l'article 751 du code général des impôts risque d'être applicable au décès du quasi usufruitier. Cependant la présomption de l'article 751 du CGI est écarté s'il y a "donation régulière et que cette donation, s'il elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, a été consentie plus de 3 mois avant le décès." Ainsi, le risque d'appliction de cet article ne subsiste-t-il que pendant les trois mois qui séparent la souscription du contrat du décès de l'assuré.
Jean-Daniel Jacquis - Prévalence - janvier2008
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