| Donation aux petits-enfants mineurs et clause d'inaliénabilité |
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La solution consiste à souscrire des bons de capitalisation puis à les donner à leurs petits-enfants par le biais de donations prévoyant une clause d’inaliénabilité temporaire du bon. Souscription de contrats de capitalisation par les grands-parents. Afin d’éviter d’avoir à insérer une clause d’emploi telle qu’initialement envisagé, la solution la plus idoine consiste en ce que les grands-parents souscrivent eux-même des contrats de capitalisation. Donation aux petits-enfants avec clause d’interdiction temporaire d’aliéner. Une fois les souscriptions effectuées, les grands-parents procèdent alors à la donation de ces contrats à leurs petits-enfants en pleine propriété. La donation présentera une charge résultant d’une clause d’inaliénabilité temporaire conforme à l’article 900-1 alinéa 1 du Code civil. Rappelons que cet article impose que «les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.» La clause d’inaliénabilité pourrait prendre la forme d’une autorisation préalable du donateur à obtenir pour le donataire avant d’exercer tout rachat et ceci tant que le clause d’inaliénabilité temporaire sera en vigueur. Pour éviter l’inefficacité de la clause en cas de décès du donateur avant le terme de l’interdiction temporaire d’aliéner, on indiquera une autre personne habilitée à donner son consentement dans une telle situation; par exemple le père de l’enfant. Afin d’en assurer le respect l’existence de cette clause devra être signifiée à l’établissement gérant le contrat de capitalisation. Acceptation de la donation avec charge pour le compte du donataire mineur. La donation présentant une charge, il en résulte que l’acceptation de la libéralité au nom et pour le compte des enfants mineurs nécessitera l’accord des deux parents dans le cadre d’une administration légale pure et simple ou l’accord du juge des tutelles en sus de l’accord parental dans le cadre d’une administration légale sous contrôle judiciaire. REFERENCES Article 900-1 du Code civil Article 389-5 du Code civil Article 463 du Code civil  N'hésitez pas à nos solliciter pour toute précision et / ou mise en oeuvre de la préconiation. |





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